Grégor Puppinck sur X 31 mars 2026.
« La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement », selon l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pourtant, la CEDH a accepté que la mort soit infligée intentionnellement à Noelia Castillo Ramos, par injection létale, le 26 mars 2026.
Voici comment les juges de la CEDH ont graduellement contourné l’interdit de tuer pour accepter l’euthanasie.
Le principe de l’interdit de tuer a été réaffirmé avec force après la Seconde Guerre mondiale, notamment en réaction aux horreurs nazies. Dans la
Convention européenne de sdroits de l’homme
, l’interdit de tuer ne fait l’objet d’aucune exception en cas de consentement de la personne tuée. Ce principe devrait donc interdire et empêcher absolument tout rétablissement de pratiques d’euthanasies. Pourtant, la CEDH a trouvé le moyen de tolérer le retour de l’euthanasie.
=> Il est important de comprendre comment la Cour européenne a contourné l’interdit de tuer, par glissements successifs de sa juriprudence, pour permettre ainsi la restauration de l’euthanasie en Europe.
Pour aller plus loin sur la CEDH, vous pouvez lire mon livre
Les droits de l’homme dénaturé, Le Cerf, 2018
.
1ère étape: déplacer la question sur le terrain de la vie privée
Pour permettre le suicide assisté et l’euthanasie, le CEDH a déplacé la question de la mort volontaire du terrain de l’article 2, qui interdit de tuer, sur celui du fameux article 8 de la Convention. Celui-ci, initialement conçu pour protéger la vie privée et familiale, est interprété de façon extensive par la Cour pour affirmer de nouveaux droits. La méthode est simple : il suffit à la Cour européenne de faire entrer une situation ou une pratique dans le champ d’application de la vie privée ou familiale pour obliger les États à justifier leurs législations et décisions restrictives en la matière. Dénonçant cette attitude de la Cour, l’ancien juge Küris en vint à écrire que l’article 8 s’était transformé en « article ∞ », tant sa portée est devenue infinie.
Et demander aux Etats de se justifier
Dans un premier temps, la Cour européenne s’est prononcée sur une série de requêtes introduites par des personnes demandant le droit de mourir. Dans ces affaires Pretty, Haas, Koch et Gross jugées entre 2002 et 2013, les requérants étaient malades, handicapés ou simplement lassés de vivre. La Cour a alors jugé que leurs demandes de mourir trouvaient un fondement dans l’article 8 de la Convention, et que les États devaient justifier au cas par cas leurs refus de fournir des poisons aux requérants. Selon la Cour, l’article 2 garantissant le respect de la vie oblige seulement les Etats à limiter les risques d’abus, afin d’empêcher un individu « de mettre fin à ses jours si sa décision n’intervient pas librement et en toute connaissance de cause ».
2ème étape : l’acceptation du « suicide assisté »
Faisant sienne une citation d’une juridiction suisse, la Cour s’est alors engagée dans la reconnaissance d’un « droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence ». La Cour vise alors seulement le suicide assisté, c’est-à-dire la situation dans laquelle la personne suicidaire se tue elle-même avec des poisons fournis par un tiers.
Pour la CEDH, ce droit nouveau repose sur une conception nouvelle de la dignité. Cette conception, individuelle et relative, remplace celle de la dignité humaine « inhérente », et donc universelle et absolue, qui fonda les droits de l’homme d’après-guerre. Dit simplement, la CEDH a changé de conception de la dignité pour adopter celle des promoteurs du « droit de mourir dans la dignité ». Ce choix philosophique revêt des conséquences fondamentales sur l’interprétation des droits et libertés, au-delà de la question de l’euthanasie. Selon cette conception, le respect de la volonté individuelle prime les interdits moraux fondés sur la dignité humaine, notamment l’interdit de tuer.
=> Aller + loin sur la chronologie de la reconnaissance du suicide assisté
3ème étape: l’acceptation de la mort par arrêt des traitements
Corollaire au suicide assisté, le refus de soin est aussi devenu un droit fondamental. Pour la Cour, « l’imposition d’un traitement médical sans le consentement du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyserait en une atteinte au droit à l’intégrité physique de l’intéressé », même lorsque ce refus « risque d’entraîner une issue fatale ». Ici encore, la volonté prime la vie. Le législateur français s’est engagé en cette même direction en créant un droit à « la sédation profonde et continue jusqu’au décès » afin de garantir à toute personne « le droit à une fin de vie digne et apaisée ». Cette sédation consiste à droguer une personne pour supprimer sa perception de la douleur et sa conscience jusqu’à sa mort. En adoptant cette mesure, le législateur estime mieux préserver la dignité du malade en supprimant non seulement sa douleur, mais surtout la conscience qu’il a de lui-même et en précipitant sa mort. Ici, c’est l’abolition volontaire de la conscience qui préserve la dignité de la personne face à sa déchéance physique. L’esprit triomphe en se séparant volontairement du corps.
Dans l’affaire de Vincent Lambert contre la France, la Cour a accepté l’application de la sédation profonde et continue jusqu’au décès sur une personne handicapée qui n’était pas en phase terminale.
Après l’affaire de Vincent Lambert, tous les recours introduits à la CEDH par des parents pour empêcher l’arrêt de soins et la mort de leurs enfants handicapés ont été rejetés sommairement par la CEDH. Ce fut le cas de Charlie Gard en 2017, de Alfie Evans en 2018, de Isaiah Haastrup en 2018, de Archie Battersbee en 2022, et de Indi Gregory en 2022.
=> Aller + loin sur l’affaire Lambert c France
4ème étape : l’acceptation de l’euthanasie
Une fois posées ces fondations, et alors que la pratique de l’euthanasie se répand en Europe, le moment était venu pour franchir une nouvelle étape décisive : affirmer clairement que l’euthanasie, c’est-à-dire le fait d’infliger volontairement la mort à un tiers, n’est pas contraire au principe suivant lequel « La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement » contenu à l’article 2 de la Convention européenne.
C’est ce que fit la CEDH en 2022 dans l’affaire Mortier c. Belgique
. Pour ce faire, elle extrapola la jurisprudence antérieure, réaffirmant le « droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin » (§135) mais de façon tronquée, sans citer la suite de la phrase qui précise pourtant les conditions posées à ce droit, à savoir « à condition qu’il [l’individu] soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence ». La mention initiale de la « capacité à agir en conséquence » visait le suicide assisté et excluait clairement l’euthanasie. La Cour se prévalut aussi de son acceptation de l’avortement, comme atteinte au droit à la vie, pour justifier celle de l’euthanasie. Un juge, le Chypriote Georgios Serghides, contesta vivement ce jugement, rappelant en marge de l’arrêt que « toute forme d’euthanasie ou de cadre législatif entourant pareille pratique non seulement serait dépourvue de base légale au regard de la Convention, mais aussi serait contraire au droit fondamental de la Convention que constitue le droit à la vie. »
=>
Aller + loin sur l’affaire Mortier
C’est dans ce contexte jurisprudentiel que la CEDH a été saisie par le père de Noelia Castillo Ramos d’une demande urgente de suspension de la procédure d’euthanasie de sa fille, sur la base de l’article 39 du règlement de la Cour. Comme dans toutes les affaires dont elle a été saisie depuis l’arrêt Lambert, la Cour a rejeté sommairement la demande, le 10 mars 2026, sans même fournir d’explication. Il appartient maintenant à la cour de decider si elle estime utile d’examiner l’affaire sur le fond. Sauf révélations graves, il est très improbable que la cour juge puis condamne l’Espagne après avoir fermé les yeux sur l’euthanasie de Noelia.
5. Le refus – pour le moment – d’imposer la légalisation du suicide assisté
Dans l’affaire Karsai c. Hongrie (2024), la CEDH a été invitée à condamner la Hongrie en raison de son interdiction du suicide assisté. Le requérant voulait obtenir de la Cour la création d’une obligation pour la Hongrie, et tous les Etats européens, de légaliser le suicide assisté.
La Cour s’y est refusée,
suivant notamment la position défendue auprès d’elle par l’ECLJ
. Elle a observé, au soutien de l’interdiction du suicide assisté, que « les implications sociales plus larges et les risques d’abus et d’erreurs que comporte la fourniture du suicide assisté pèsent lourdement dans la balance ». Elle a en outre estimé que les États disposent en la matière d’une « marge d’appréciation considérable » en raison du caractère extrêmement sensible de la question au point de vue moral et éthique, et compte tenu du fait que la majorité des États membres continuent d’interdire pénalement cette pratique. Les États peuvent donc continuer d’interdire pénalement l’euthanasie et le suicide assisté dans leur pays, et même poursuivre les personnes qui auraient participé à ces pratiques à l’étranger sur leurs nationaux. La Cour conclue en indiquant que la question doit cependant rester ouverte, « compte tenu de l’évolution des sociétés européennes et des normes internationales en matière d’éthique médicale dans ce domaine sensible. »
Seul l’un des sept juges ayant tranché cette affaire a estimé à l’inverse, citant le philosophe Ronald Dworkin, que la Cour aurait dû créer un tel droit sans plus attendre, en vertu d’une « très nécessaire interprétation progressiste de la Convention ». Il s’est appuyé pour cela sur l’affirmation souvent répétée selon laquelle ladite convention serait un « instrument vivant » et non pas un texte figé.
=> Aller + loin sur l’affaire Karsai
6. La reconnaissance des soins palliatifs
Enfin, de façon novatrice et intéressante, plutôt que de créer un droit au suicide assisté, la Cour a préféré insister très clairement sur l’importance et la nécessité des « soins palliatifs de qualité, y compris l’accès à un traitement efficace de la douleur », lesquels sont qualifiés d’« essentiels pour assurer une fin de vie dans la dignité » (§ 154). C’est la première fois que la Cour insiste ainsi sur les soins palliatifs dans sa jurisprudence sur la fin de vie, et les présente comme relevant des obligations positives des États. C’est là un second apport significatif de ce jugement.
Cette décision Karsai peut paraître prudente, car la Cour indique ne pas vouloir aller plus vite que la société en imposant brutalement un nouveau droit de l’homme à la mort volontaire. Elle illustre toutefois la tendance de la Cour européenne à se détacher du texte de la Convention pour juger en fonction de l’évolution des législations, c’est-à-dire des mentalités.
Il y a en effet un danger pour les droits de l’homme à faire dépendre leur contenu et leur protection des changements des mentalités et des législations. Cela les rend variables et relatifs. Cette approche évolutive est même à l’opposé du rôle imparti aux droits de l’homme, qui ont été institués après la Seconde Guerre mondiale pour fixer des principes intangibles, à la lumière desquels juger de l’acceptabilité des diverses pratiques et législations. Les droits de l’homme ont pour rôle de poser une limite à des pratiques et évolutions, même majoritaires, et non de s’y conformer pour les consacrer. L’approche évolutive retenue par la Cour conduit à l’idée selon laquelle le suicide assisté serait un droit de l’homme en fonction du nombre de pays qui l’ont légalisé, ce qui est absurde philosophiquement. Cela revient à faire dépendre le contenu des droits de l’homme de la vie politique.
Certes, le juge doit interpréter la Convention pour l’appliquer à une réalité changeante, mais ce pouvoir n’est pas sans limite, tant par respect pour les droits et libertés définis dans le texte de la Convention que pour les États qui ont adopté ce traité et institué la Cour.
Il n’appartient pas au juge de s’écarter du texte de la Convention et de l’intention de ses rédacteurs : il n’y est pas légitime. Or, comment ne pas constater que la pratique de l’euthanasie est contraire au principe posé en tête de la Convention selon lequel « La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement ». Des exceptions, comme la légitime défense, sont listées avec exhaustivité, mais aucune exception d’euthanasie n’est prévue dans la Convention, pas même l’éventuelle demande de mort de l’intéressé. C’est ce que soutient d’ailleurs le juge Serghides, auquel fait référence le juge Wojtyczek dans la présente affaire, lorsque celui-là écrit que « toute forme d’euthanasie ou de cadre législatif entourant pareille pratique non seulement serait dépourvue de base légale au regard de la Convention, mais aussi serait contraire au droit fondamental de la Convention que constitue le droit à la vie. »

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